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Que dit la loi sur les violences conjugales ?

Les formes des violences au sein du couple sont multiples et peuvent coexister.

 Quelles que soient les explications et justifications, le seul responsable est l’auteur des violences.

Les violences verbales, physiques, psychologiques, sexuelles commises par un conjoint, concubin ou partenaire lié par le PACS ou un ancien conjoint, concubin ou partenaire pacsé sont INTERDITES et PUNIES par la loi.

La qualité de partenaire ou d’ex-partenaire constitue pénalement une circonstance aggravante de nombreuses infractions notamment les homicides, les actes de tortures et de barbarie, les violences, le viol et les autres agressions sexuelles. Un délit spécifique de harcèlement entre conjoint est également prévu par le code pénal.

Le code pénal prévoit également une circonstance aggravante lorsqu’un mineur a assisté aux faits pour les infractions de violences volontaires et de harcèlement par conjoint, de viol, d’agressions sexuelles et de harcèlement sexiste et sexuel.

Les mesures de protection pouvant être prise par le juge civil

Lorsqu’une personne est victime de violences au sein de son couple, le juge aux affaires familiales, saisi par la personne en danger, peut délivrer en urgence une ORDONNANCE DE PROTECTION (article 515-1 du code civil). Il peut accorder à titre provisoire notamment les mesures suivantes :

• Expulser l’auteur des violences du domicile du couple et en attribuer la jouissance à la victime même si celle-ci a bénéficié d’un hébergement d’urgence, sauf circonstances particulières. Les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement seront précisées.
• Interdire à l’auteur de recevoir ou de rencontrer la victime et/ou les enfants.
• Autoriser la victime à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie.
• Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
• Autoriser la dissimulation du domicile et l’élection de domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée (association …).
• Admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle pour couvrir les frais d’avocats et les éventuels frais d’huissier et d’interprète.
Attention : le non-respect des mesures imposées par l’ordonnance de protection constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 €.

Les mesures de protection pouvant être prises par le juge pénal

Le juge pénal ne peut prononcer des mesures de protection et engager des poursuites judiciaires contre l’auteur des violences, que si un signalement a été fait. Il peut être effectué auprès soit de la police ou de la gendarmerie, soit du procureur de la République par la victime elle-même, par un témoin ou une personne ayant connaissance des violences.

Pour déposer plainte, l’obtention préalable par la victime d’un certificat médical de constatation auprès d’un médecin généraliste ou de l’Unité de Médecine Légale (CHU) n’est pas obligatoire, même s’il est souhaitable. Il est un des éléments de preuve utiles des violences subies dans le cadre d’une procédure judiciaire, même si la victime dépose plainte plusieurs mois après. Un examen médical pourra être ordonné par les services de police ou de gendarmerie dans le cadre de l’enquête.

Si la victime ne souhaite pas déposer plainte, elle peut signaler les faits au policier ou au gendarme. La déclaration sera consignée dans une main courante (police ou gendarmerie). Cette déclaration constitue une trace écrite qui pourra être utilisée ultérieurement dans une plainte ou une procédure devant le juge aux affaires familiales.
Important : Un récépissé de la plainte ou de la main courante doit être remis à la victime ainsi, qu’à sa demande, une copie intégrale de sa déclaration.
Le fait de subir des violences au sein du couple justifie le départ du domicile de la victime. Pour faire valoir ses droits et empêcher que ce départ ne lui soit reproché, la personne peut déposer une plainte ou faire une main courante. Cette déclaration constitue une trace écrite qui pourra être utilisée ultérieurement dans une procédure devant la Justice.

 

Violences conjugales et droit de séjour :

Le droit au séjour d’une femme étrangère peut être subordonné à sa vie commune effective avec son conjoint. Pour un partenaire violent, il s’agit un moyen supplémentaire pour renforcer son emprise et sa domination.

Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit, dans certaines conditions, que les femmes victimes de violences au sein du couple puissent obtenir ou conserver un titre de séjour malgré la rupture de la vie commune, en permettant :

• La délivrance et le renouvellement de plein droit d’une carte de séjour temporaire pour les personnes bénéficiant d’une ordonnance de protection en raison de violences au sein du couple ou de la menace d’un mariage forcé (article 316-3 du CESEDA)
• La délivrance et le renouvellement de plein droit d’une carte de séjour temporaire malgré la rupture de la vie commune pour les étrangères victimes de violences conjugales remplissant par ailleurs les conditions relatives au regroupement familial (article 431-2 du CESEDA) ou à l’obtention d’un titre en tant que conjointe de français (article 313-12 du CESEDA).

Source : https://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/violences-au-sein-du-couple-317.html

Fédération Nationale Solidarité Femmes

logo de la Fédération Nationale Solidarité FemmesLa Fédération Nationale Solidarité Femmes est un réseau regroupant depuis plus de 25 ans, les associations féministes engagées dans la lutte contre toutes les violences faites aux femmes, notamment celles qui s'exercent au sein du couple et de la famille.